Contrat de vente entre un vendeur suisse et un acheteur européen : quel tribunal est territorialement compétent ?

Arrêt du TF du 27 janvier 2022 [4A_449/2021] destiné à la publication; rédigé par Me Nicolas Leroyer, avocat auprès de l’Etude LEAX Avocats.

Une société suisse conclut, avec une société dont le siège se trouve dans un État de l’Union européen, un contrat portant sur la vente de biens meubles. Ce contrat prévoit que les marchandises seront mises à disposition au siège de la société suisse et seront transportées par une société tierce jusqu’au siège de l’acheteur, ce dernier devant en organiser le transport et en assumer les frais. Très rapidement, le vendeur suisse n’est pas payé et souhaite agir en justice afin d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de recouvrer les montants dus.

Auprès du Tribunal de quel État le vendeur doit-il ouvrir action pour exiger le paiement de ses prestations ?

S’agissant d’une cause de nature internationale civile et commerciale, dont les deux parties au contrat litigieux sont domiciliées dans un État partie à la Convention de Lugano, la compétence doit être déterminée sur la base de cette convention (art. 1 CL).

En matière contractuelle, une action est possible auprès du tribunal du lieu où l’obligation a été ou doit être exécutée (art. 5 al. 1 let. a CL). Sauf convention contraire, le lieu d’exécution correspond, pour la vente de biens meubles, au lieu où, en vertu du contrat, les marchandises devaient être livrées (art. 5 al. 1 let. b CL ; cons. 3.1).

Dans ce cadre, il pourrait être tentant d’interpréter ces notions de lieu d’exécution et de lieu de livraison, sur la base du droit applicable à la cause. Cette manière de procéder serait cependant erronée. En effet, il est largement admis que la détermination du lieu d’exécution au sens de la CL doit avoir lieu de manière autonome par rapport à la convention, autrement dit sans être lié par le droit applicable (cons. 4.1).

Le lieu de livraison doit, en premier lieu, être identifié en se fondant sur le contrat. Il n’est cependant pas nécessaire que celui-ci soit expressément prévu, il est parfaitement admissible qu’il soit déterminé au moyen d’une interprétation de la volonté des parties (cons. 4.2). Pour autant, si cette première méthode s’avère insuffisante, le lieu de livraison doit être déterminé en se fixant sur le lieu de délivrance concret des biens, sauf si celui-ci est contraire à la volonté des parties exprimée dans le contrat (cons. 4.2). En dernier lieu, lorsque ces deux méthodes s’avèrent insuffisantes, ce lieu doit être arrêté d’une “autre manière”, tenant compte des objectifs de prévisibilité et de proximité géographique poursuivis par la CL (cons. 4.2). Cette autre manière peut alors consister à se référer à la jurisprudence de la CJCE ; laquelle prévoit, pour les ventes à distance, que le lieu de remise matérielle correspond au lieu où l’acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement des marchandises au lieu de destination finale de l’opération de vente. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs de longue date homologuer cette « autre méthode » (cons. 4.2).

Cela étant, lorsque la marchandise est mise à disposition pour enlèvement au siège du vendeur et que ce dernier n’a aucune obligation contractuelle de transport, la dette est dite quérable au sens de l’art. 5 CL et de l’art. 7 pt. 1 let. b Convention de Bruxelles 1. Cas échéant, il existe à cet égard un large consensus pour retenir que le lieu d’exécution correspond alors au lieu où les marchandises sont mises à disposition par le vendeur, indépendamment du fait que celles-ci soient retirées par l’acheteur lui-même ou par un tiers mandaté par lui (cons. 4.3.2).

Dans le cas concret, la lettre de l’art. 5 al. 1 let b CL pourrait laisser croire que le lieu d’exécution, lieu de livraison, se trouve au siège de l’acheteur. Néanmoins, en procédant à une interprétation autonome de cette notion et en retenant que les marchandises ont été mises à disposition de l’acheteur au siège du vendeur, lequel s’est à ce moment-là entièrement dessaisi de tous pouvoirs ou influence sur ces biens, il doit être retenu que le lieu de livraison et, incidemment, la compétence locale de la cause se situent en Suisse. Il importe donc peu qu’il ait été prévu que ces marchandises soient transportées par un tiers jusqu’au siège de l’acheteur. Cela n’en délocalise pas pour autant le lieu de livraison.

Ce raisonnement du Tribunal fédéral nous apparaît totalement légitime. Dès lors que le vendeur avait entièrement presté en mettant les biens à disposition de l’acheteur à la sortie de son usine et qu’il ne disposait plus d’aucun pouvoir sur ceux-ci, il aurait semblé totalement injustifié d’exiger une correspondance entre le lieu de livraison finale et le lieu d’exécution ou de livraison au sens de la CL. L’acheteur décidait unilatéralement du sort des biens mais également du lieu de livraison finale, de sorte qu’admettre un for en ce lieu de livraison finale aurait permis à l’acheteur de fixer un for au gré de ses convenances. Le Tribunal fédéral a pleinement saisi ce risque et cette problématique. Cette jurisprudence doit donc être saluée. Du reste, compte tenu de l’augmentation des litiges commerciaux entre des sociétés suisses et des sociétés voisines, résultante de la période Covid, il ne fait aucun doute que cette jurisprudence devrait être favorablement accueillie par les praticiens.

Partager

Vincent Meylan

Vincent Meylan est associé de l’étude LE/AX Avocats. Il est spécialisé en droit des affaires (M&A, droit des sociétés, droit des contrats, gouvernance d'entreprise), en droit bancaire et financier, ainsi qu'en droit de la blockchain et des crypto-monnaies.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *